47. Malgré l’article 46, une demande pour être désignée comme organisme de gestion peut être présentée à la Société à tout moment suivant la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 45.
Les articles 30 à 35 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée en application du premier alinéa.
La désignation de l’organisme dont la demande a été déposée en application du premier alinéa et qui respecte les conditions prévues à l’article 31 doit être favorisée par rapport la désignation d’un organisme effectuée en application du premier alinéa de l’article 46.
973-2022D. 973-2022, a. 47.