46. Lorsque la Société transmet l’avis visé au deuxième alinéa de l’article 45, elle entreprend les démarches lui permettant, dans un délai de 6 mois suivant la transmission de cet avis, de désigner tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations prévues à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne satisfait qu’à une partie ou à aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la réception, par l’organisme, d’un avis transmis dans les meilleurs délais par la Société l’informant de cette désignation.
973-2022D. 973-2022, a. 46; 1365-2023D. 1365-2023, a. 201.