30. Au cours du troisième mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, la Société désigne, pour assumer au lieu et place des producteurs les obligations d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective, un organisme qui répond aux exigences prévues à l’article 31 et pour lequel les exigences des articles 32 et 33 ont été remplies et pour lequel une demande de désignation lui a été transmise. Elle transmet, sans délai, par écrit à l’organisme et au ministre une confirmation de cette désignation.
La désignation prévue au premier alinéa est effective à compter de la date de la transmission, par la Société, de la confirmation prévue au premier alinéa.
La Société publie sur son site Internet, à la date prévue au deuxième alinéa, le nom de l’organisme désigné comme organisme de gestion du système de collecte sélective ainsi que la date à compter de laquelle la désignation est effective.
973-2022D. 973-2022, a. 30.