2° prévoit les mesures visant à favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés afin que les matières résiduelles qu’ils génèrent puissent être prises en charge par le système de collecte sélective, notamment en ce qui concerne:a) leur recyclabilité;
b) la présence de débouchés pour les matières résiduelles;
c) l’intégration de matières recyclées postconsommation dans ces contenants, emballages et imprimés;
d) les efforts de réduction à la source des matières utilisées pour la fabrication de ces contenants, emballages et imprimés;
e) les quantités de ces contenants, emballages et imprimés mis sur le marché;
f) les technologies de pointe facilitant le tri;
4° comporte un volet de recherche et de développement portant sur:a) les techniques de récupération et de valorisation des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés;
b) le développement de débouchés permettant la valorisation de ces matières, lesquels devraient prioritairement se situer, dans cet ordre, au Québec, dans les régions adjacentes à cette province, ailleurs au Canada et aux États-Unis;
c) les mesures pouvant être mises en œuvre pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
5° prévoit un moyen de communication permettant de rendre publics annuellement les renseignements suivants qui visent l’année précédente et permettant d’y avoir accès pour une période minimale de 5 ans:a) le nom de la personne ou de l’organisme de gestion désigné en application de l’article 30 mettant en œuvre le système;
b) le nom du système, s’il en existe un;
c) la quantité de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, en poids, par type de matières et par type de résines lorsque ces matières sont des plastiques;
d) la quantité de matières visées au sous-paragraphe c du présent paragraphe qui ont été récupérées;
e) la quantité de matières visées au sous-paragraphe c du présent paragraphe qui ont été:i. acheminées dans un lieu visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 77;
ii. acheminées dans un lieu visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 77;
iii. autrement valorisées;
iv. entreposées pendant plus de 30 jours, par région administrative;
v. éliminées;
f) la province, l’État ou, lorsqu’il s’agit des États-Unis, l’État américain où se trouvent les lieux où les matières récupérées ont été, selon le cas, conditionnées, entreposées, éliminées ou valorisées et, dans ce dernier cas, le mode de valorisation;
g) la quantité, en poids, des matières résiduelles constituées de plastiques rigides qui ont été récupérées et triées, par type de résines;
h) la description des principales activités effectuées au cours de la dernière année en application des paragraphes 3 et 4;
i) la description des mesures mises en place pour favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés ainsi que pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
j) la manière dont l’organisme s’est assuré, au regard de la gestion des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés qui ont été récupérées, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 1 de l’article 13 ainsi qu’une justification lorsque cet ordre n’a pas pu être respecté;
k) la manière dont l’organisme a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1); l) le cas échéant, une description du plan de redressement visé au deuxième alinéa de l’article 82, le montant du financement des mesures qui y sont prévues, le calendrier de mise en œuvre et la liste des mesures réalisées au cours de l’année;
m) les modèles de contrats qui ont été utilisés par le producteur pour assurer la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières résiduelles; tous les modèles de contrats que le producteur pourra utiliser à cette fin doivent être rendus publics dans un délai de 8 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;
n) dans le cas d’un système mis en œuvre par un organisme de gestion désigné en application de l’article 30:i. le nom de cet organisme;
ii. le nom des membres de cet organisme;
iii. la composition de son conseil d’administration;
iv. la liste des comités créés par l’organisme, leur composition et leur mandat;
v. en lien avec les renseignements visés au sous-paragraphe d du présent paragraphe, le taux de récupération qui a été atteint lors de l’année précédente, ainsi que l’écart entre ce taux et le taux minimal prescrit par l’article 73;
vi. en lien avec les renseignements visés au sous-paragraphe e du présent paragraphe, le taux de valorisation, incluant celui de valorisation locale, qui a été atteint lors de l’année précédente, ainsi que l’écart entre ce taux et le taux minimal prescrit par l’article 75;
vii. un bilan faisant état des revenus liés à la perception, auprès de ses membres, des sommes destinées à couvrir les coûts afférents à l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, lesquels doivent faire état de la répartition effectuée en application du paragraphe 7 et être détaillés de la manière suivante:I) les coûts afférents à la collecte et au transport des matières résiduelles visées par le présent règlement, incluant les coûts relatifs à la fourniture du service à la clientèle desservie;
II) les coûts afférents au tri, au conditionnement et à la valorisation des matières résiduelles visées;
III) les coûts visés aux sous-paragraphes I et II ventilés par habitant ainsi que par industrie, commerce et institution desservis;
IV) les frais de gestion de l’organisme de gestion désigné ainsi que ceux assumés par la Société québécoise de récupération et de recyclage (ci-après «la Société») en regard du système de collecte sélective;
V) les coûts liés à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement et à la valorisation des contenants ou des matières résiduelles non visés par le système de collecte sélective qui ont été collectés;
VI) les coûts liés aux activités visées aux paragraphes 3 et 4 du présent alinéa;
VII) les autres coûts;