120. En tant que membre de l’organisme de gestion désigné, tout producteur doit lui fournir les renseignements suivants:1° ses nom et adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2° le numéro d’entreprise qui lui est attribué si elle est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1); 3° le nom et les coordonnées de son représentant;
4° pour chaque contenant, emballage ou imprimé visé par le présent règlement qu’il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement, la marque de commerce ou le nom qui y est associé, le cas échéant;
5° son statut à l’égard du produit, soit qu’il est propriétaire ou utilisateur de la marque de commerce ou du nom qui y est associé, soit qu’il agit à titre de premier fournisseur de ce dernier au Québec, soit qu’elle agit à titre d’exploitant d’un site Web transactionnel visé aux articles 5 ou 9.