29. Droit de rectification des faits: Après ou au cours des interventions visées à l’article 27, la commission peut entendre toute personne, y compris l’initiateur et le requérant, afin de rectifier des faits relatifs au dossier qui ont été soulevés durant l’audience.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 19, a. 29; D. 904-2002, a. 4.