1. Définitions: Dans les présentes règles, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «audience»: une audience publique visée au troisième alinéa de l’article 31.3 de la Loi;
b) «Bureau»: le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement visé à l’article 6.1 de la Loi;
c) «commission»: le ou les membres désignés par le président en vertu du deuxième alinéa de l’article 6.4 de la Loi pour conduire une audience;
d) «dossier»: le dossier visé à l’article 12 du Règlement;
e) «étude d’impact»: une étude d’impact sur l’environnement visée à l’article 31.2 de la Loi;
f) «initiateur»: celui qui a déposé un avis au ministre conformément à l’article 31.2 de la Loi;
g) «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
h) «membre»: un membre du Bureau;
i) «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
j) «président»: le président du Bureau;
k) «rapport»: le rapport d’enquête visé à l’article 6.7 de la Loi;
l) «Règlement»: le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
m) «requérant»: la personne, groupe ou municipalité qui a demandé la tenue d’une audience qui a ensuite été décrétée par le ministre.