67.Les dispositions applicables aux mandats d’audience publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où le Bureau se fait confier un mandat en vertu de l’article 36 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
572-2018D. 572-2018, a. 67; L.Q. 2021, c. 1, a. 61.
67.Les dispositions applicables aux mandats d’audience publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où le Bureau se fait confier un mandat en vertu de l’article 39 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
67.Les dispositions applicables aux mandats d’audience publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où le Bureau se fait confier un mandat en vertu de l’article 39 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).