22. La commission peut tenir une séance par tout moyen technologique approprié.
Elle peut également permettre à toute personne d’intervenir dans le cadre de ses travaux par un moyen technologique approprié.
Le recours à une technologie particulière dépend de l’efficacité, de la qualité et de la disponibilité de l’équipement utilisé.
572-2018D. 572-2018, a. 22.