11. Les documents suivants sont déposés dans le centre de documentation de Québec et dans un centre de consultation situé dans la région où le projet est susceptible d’être réalisé:1° la directive du ministre prévue à l’article 31.3 de la Loi;
2° l’étude d’impact rendue publique conformément à l’article 31.3.2 de la Loi et le résumé qui en est fait conformément à l’article 12 du Règlement;
3° tout complément d’information mentionné au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement;
4° les avis visés au paragraphe 6 de l’article 18 du Règlement.
La documentation demeure à la disposition du public pour fins de consultation jusqu’au trentième jour suivant la publication du rapport par le ministre en vertu de l’article 6.7 de la Loi.
572-2018D. 572-2018, a. 11.