2. Le présent règlement s’applique aux installations d’élimination suivantes visées par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 19):1° les lieux d’enfouissement technique;
2° les lieux d’enfouissement de débris de construction ou de démolition;
3° les installations d’incinération de matières résiduelles.
Il s’applique aussi aux centres de transfert de matières résiduelles visés par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, à l’exception des centres de transfert de faible capacité visés par la section 2 du chapitre IV de ce règlement.
D. 340-2006, a. 2; 433-2020D. 433-2020, a. 21; 1458-2022D. 1458-2022, a. 21.