14. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut:1° de payer les redevances prévues à l’article 5 ou 6 ou au premier alinéa de l’article 7 ou de les payer selon les conditions prévues à l’article 10;
2° de peser les sols comme prescrit par le premier et le deuxième alinéas de l’article 8;
3° de respecter les conditions d’utilisation ou d’entretien des appareils visés au troisième alinéa de l’article 8.