12. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de payer les redevances prévues à l’article 5 ou 6 ou au premier alinéa de l’article 7 ou de les payer selon les conditions prévues à l’article 10;
2° de peser les sols comme prescrit par le premier et le deuxième alinéas de l’article 8;
3° de respecter les conditions d’utilisation ou d’entretien des appareils visés au troisième alinéa de l’article 8.