11. L’entreprise ou le fournisseur assujetti aux obligations de récupération prévues par l’un des articles 5 à 7 doit prendre les mesures propres à informer les consommateurs de l’existence et du fonctionnement du système de récupération mentionné dans ces articles, notamment l’accessibilité aux points de collecte, ainsi que des avantages découlant, du point de vue environnemental, de la récupération et de la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés lorsqu’ils sont mis au rebut. Ces mesures peuvent notamment comprendre, outre la tenue de campagnes d’information, la mise à la disposition des consommateurs de brochures explicatives.