5. Le système de récupération prescrit par l’article 3 doit assurer un taux minimal de récupération des contenants de peinture qui est équivalent, en poids ou volume, aux pourcentages suivants, calculés sur la base des contenants de peinture que l’entreprise ou le fournisseur met annuellement sur le marché:— 25%, à compter de 2002;
— 50%, à compter de 2005;
— 75%, à compter de 2008.