3. Toute entreprise qui met sur le marché des peintures sous une marque de commerce dont elle est la propriétaire ou l’utilisatrice est tenue de récupérer ou de faire récupérer, au moyen d’un système de récupération comportant les caractéristiques minimales définies en annexe, les contenants de peinture qui sont rapportés aux points de collecte prévus par ce système et qui sont de même type que ceux qu’elle commercialise. Elle est pareillement tenue de récupérer ou de faire récupérer les peintures qui se trouvent dans ces contenants pour autant que ces peintures soient de même type que celles qu’elle commercialise.
Dans le cas où une entreprise visée au premier alinéa n’a ni domicile ni établissement au Québec, l’obligation de récupération prévue par cet alinéa incombe au premier fournisseur de ces peintures au Québec, qu’il en soit ou non l’importateur.