2. Le présent règlement s’applique aux peintures mises sur le marché dans les commerces de détail, à l’exclusion des peintures conçues pour usage artistique.
Il s’applique également aux peintures mises sur le marché dans les commerces de gros dans des contenants de moins de 170 litres lorsqu’elles sont destinées à l’entretien, à la protection ou à la décoration d’immeubles ou de structures annexes à ceux-ci.
Pour l’application du présent règlement, sont assimilés à des peintures les teintures, les apprêts, les vernis, les laques, les produits de traitement du bois ou de la maçonnerie ainsi que toute préparation de même nature destinée à des fins d’entretien, de protection ou de décoration.