8. Une entreprise, y compris une municipalité, qui, pour son propre usage, acquiert de l’extérieur du Québec des produits visés par le présent règlement ou fabrique de tels produits est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser ces produits après leur utilisation.
Cette entreprise doit prévoir la gestion des produits récupérés conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 5 et obtenir de chacun de ses fournisseurs de services et sous-traitants tout renseignement permettant de vérifier les pratiques utilisées pour la gestion des produits qui leurs sont confiés.
Lorsqu’un mode de gestion visé au paragraphe 1 de l’article 5 ne peut être utilisé pour l’un des motifs prévus aux sous-paragraphes a et b de ce paragraphe, doit être fourni au ministre l’un des documents visés au deuxième alinéa du paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 6.