7. Les coûts afférents à la récupération et à la valorisation d’un produit déterminés conformément au paragraphe 10 de l’article 5 ne peuvent être imputés qu’à ce produit et doivent, s’ils sont partiellement ou entièrement inclus dans le prix de vente du produit, être internalisés dans ce prix de vente dès que ce produit est mis sur le marché.
Ces coûts internalisés ne peuvent être rendus visibles qu’à l’initiative de l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 mettant le produit sur le marché, cette information devant alors être rendue visible par cette entreprise dès qu’elle met le produit sur le marché.
Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 choisissant de rendre visibles ces coûts internalisés doit, lors de la vente du produit, indiquer à l’acquéreur, au moyen d’une mention, que ces coûts servent à assurer la récupération et la valorisation du produit et lui communiquer l’adresse d’un site Internet sur lequel est publiée de l’information concernant le programme de récupération et de valorisation de ce produit.
Si une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 rend visibles des coûts internalisés, toute personne qui offre en vente, vend, distribue à un utilisateur ou à un consommateur final, ou met autrement à sa disposition, le produit auquel s’appliquent ces coûts, peut elle aussi, quoiqu’elle n’y soit pas tenue, les rendre visibles. Elle doit alors accompagner l’information de la mention et de l’adresse du site Internet visées au troisième alinéa.
D. 597-2011, a. 7; 933-2022D. 933-2022, a. 81; 1369-2023D. 1369-2023, a. 711.