58. Toute entreprise qui le 14 juillet 2011 met en oeuvre un système de récupération en vertu du Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut (chapitre Q-2, r. 41) ou du Règlement sur la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés (chapitre Q-2, r. 42) doit, au plus tard à compter de l’année 2013, mettre en oeuvre un programme de récupération et de valorisation conformément au présent règlement, et fournir au ministre, au plus tard 3 mois avant la date prévue pour la mise en oeuvre de ce programme, l’avis d’intention ainsi que les renseignements et documents prévus à l’article 6.