56.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 2, 3, 4.1, 4.2, 5 ou 8.1;
2° fait défaut de mettre en place des points de dépôt, selon les conditions prévues par l’article 16, 17, 53.0.4, 53.0.12, 53.0.13, 53.0.21 ou par le premier alinéa de l’article 53.0.31.