56.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque fait défaut:
1° de respecter les exigences prévues à l’article 2, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2, 5, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 8, à l’article 58 ou 59;
2° de mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation dans le délai prescrit par l’article 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3, 53.0.10, 53.0.19 ou 53.0.26.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2; 1074-2019D. 1074-2019, a. 121; 933-2022D. 933-2022, a. 6711; 1369-2023D. 1369-2023, a. 301.
56.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque
1° contrevient au premier alinéa de l’article 8, au deuxième, au troisième, au quatrième ou au cinquième alinéa de l’article 14, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, 21, 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3, 53.0.10, 53.0.19, 53.0.26 ou au deuxième alinéa de l’article 53.0.31;
2° fait défaut de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2; 1074-2019D. 1074-2019, a. 121; 933-2022D. 933-2022, a. 6711.
56.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque
1° contrevient au premier alinéa de l’article 8, au deuxième alinéa de l’article 13, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 14, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, 21, 24, 31, 37, 44, 50 ou 53.0.3;
2° fait défaut de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article.
D. 597-2011, a. 56; D. 683-2013, a. 2; 1074-2019D. 1074-2019, a. 121.
56.Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque
1° contrevient au premier alinéa de l’article 8, au deuxième alinéa de l’article 13, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 14, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, 21, 24, 31, 37, 44 ou 50;
2° fait défaut de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article.