55. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° fait défaut de transmettre à un autre organisme visé à l’article 4.3 les renseignements qui y sont prévus;
2° fait défaut de transmettre à l’organisme visé à l’article 4 les renseignements et les documents prévus à l’article 4.4 ou fait défaut de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
3° fait défaut de soumettre au ministre les renseignements et les documents prescrits par l’article 6.1 ou fait défaut de les soumettre dans le délai qui y est prévu;
4° fait défaut de respecter les exigences prévues à l’article 7;
5° fait défaut de respecter la prohibition prévue à l’article 8.1;
6° fait défaut de consigner dans un registre les renseignements visés au premier alinéa de l’article 12, d’en transmettre au ministre une copie sur demande, conformément à cet alinéa ou de les conserver pendant la période prévue au deuxième alinéa de cet article;
7° fait défaut d’effectuer le versement au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État requis en vertu du quatrième alinéa de l’article 14 et à la fréquence et de la manière prévues par le cinquième alinéa de l’article 14;
8° fait défaut de respecter les exigences prévues par l’article 16, 17, 53.0.4, 53.0.12, 53.0.13, 53.0.21 ou par le premier alinéa de l’article 53.0.31;
9° fait défaut d’établir un point de dépôt, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18;
10° fait défaut de respecter les conditions relatives aux points de dépôt ou aux services de collecte de la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle prévues par le premier alinéa de l’article 19;
11° fait défaut d’offrir un service de collecte complémentaire dans le cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 19;
12° fait défaut d’offrir gratuitement l’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt ainsi que les services de collecte, tel que prescrit par l’article 21 ou par le deuxième alinéa de l’article 53.0.31;
13° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.