53.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser les produits visés par le premier alinéa de l’article 8, tel que prescrit par cet alinéa;
1.1° de transmettre au ministre un plan de redressement, selon la fréquence et les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 14, ou d’inclure au plan de redressement l’une des mesures prescrites par le troisième alinéa de cet article;
2° d’effectuer le versement au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État requis en vertu du quatrième alinéa de l’article 14 et à la fréquence et de la manière prévues par le cinquième alinéa de l’article 14;
3° de transporter, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 17, les produits récupérés vers un lieu visé à cet article;
4° d’établir un point de dépôt, selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18;
5° de respecter les conditions relatives aux points de dépôt ou aux services de collecte de la clientèle industrielle, commerciale ou institutionnelle prévues par le premier alinéa de l’article 19;
6° d’offrir un service de collecte complémentaire dans le cas et selon les conditions prévus par le deuxième alinéa de l’article 19;
7° d’offrir gratuitement l’accès et le dépôt de produits aux points de dépôt ainsi que les services de collecte, tel que prescrit par l’article 21 ou par le deuxième alinéa de l’article 53.0.31;
8° de mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation dans le délai prescrit par l’article 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3, 53.0.10, 53.0.19 ou 53.0.26.