53.0.9. Aux fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 53.0.8 doit être calculée:1° dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 4, 5 et 6, en kilogrammes;
2° dans le cas des produits visés aux paragraphes 2 et 3, en unités ou en poids équivalent;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 7, en litres ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie et type de produit, du facteur de conversion en unités, en litres ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
933-2022D. 933-2022, a. 611.