53.0.29. Pour les fins du rapport visé à l’article 9, les renseignements visés au paragraphe 9 du premier alinéa de cet article n’ont pas à être compris au rapport.
En outre des éléments mentionnés à l’article 9, le rapport doit comprendre, pour chaque sous-catégorie de produits récupérés et pour les contenants et les autres emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter aux points de dépôt ou à transporter jusqu’aux centres de traitement les produits visés à l’article 53.0.24, le nom et l’adresse des entreprises qui traitent ces produits ou ces matières au lieu de leur destination finale visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 5.
De plus, le rapport doit faire état des efforts fournis pour assurer la séparation et le recyclage des contenants et des emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter aux points de dépôt ou à transporter jusqu’aux centres de traitement les produits visés à l’article 53.0.24 ainsi que de la quantité de ces contenants acheminés au recyclage si cette activité est réalisée ailleurs que dans les différents points de dépôt.
Lorsqu’un mode de gestion ne peut être utilisé selon l’ordre prévu au paragraphe 1 de l’article 5 à l’égard des contenants et des emballages non visés par le présent règlement ayant servi à apporter aux points de dépôt ou à transporter jusqu’aux centres de traitement les produits visés à l’article 53.0.24, le rapport doit contenir les renseignements et les documents mentionnés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9, selon le cas.
933-2022D. 933-2022, a. 611.