53.0.28. En outre des éléments mentionnés au premier alinéa l’article 5, le programme de récupération et de valorisation d’une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 doit:1° prévoir, dès la quatrième année civile complète de mise en œuvre du programme et par la suite à tous les 3 ans, la réalisation d’une étude visant à déterminer le niveau de connaissance et de participation des consommateurs au programme de récupération des produits visés à l’article 53.0.24;
2° prévoir, dès la sixième année civile complète de mise en œuvre du programme et par la suite à tous les 5 ans, la réalisation d’une étude visant à déterminer la quantité de produits visés à l’article 53.0.24 qui sont détenus par un consommateur et qui n’ont pas encore été utilisés ou qui sont périmés.
Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts ne s’applique pas à la catégorie des produits pharmaceutiques.
933-2022D. 933-2022, a. 611; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3113.