53.0.23. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 53.0.17 sont les suivantes:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1 de l’article 53.0.17, de 2 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2 de l’article 53.0.17, de 0,90 $ le kilogramme.
La valeur applicable au paragraphe 1 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.22 est inférieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
La valeur applicable au paragraphe 2 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.22.
933-2022D. 933-2022, a. 611.