53.0.22. À compter de 2027, le taux minimal de récupération que doit atteindre annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.17 doit être équivalent aux pourcentages suivants:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1 de l’article 53.0.17, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25%, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu’à ce que taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 75%;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2 de l’article 53.0.17, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 75%, lequel est augmenté à 80% en 2030.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année pour laquelle le taux est calculé.
933-2022D. 933-2022, a. 611; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3113.