53.0.19. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 53.0.17 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 30 juin 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
933-2022D. 933-2022, a. 611; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3111.