53.0.10. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 53.0.8 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard aux dates suivantes:1° dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7, le 30 juin 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit;
2° dans le cas des produits visés aux paragraphes 4 et 5, le 30 juin 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.