4.4. L’entreprise qui est visée à l’article 4 doit transmettre à l’organisme dont elle est membre, dans les 60 jours suivant sa demande, les renseignements et les documents nécessaires à la préparation des bilans et des rapports prévus aux articles 9, 10 et 11 et à la détermination du taux de récupération et de l’écart visés au premier alinéa l’article 13.
933-2022D. 933-2022, a. 41.