49. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 48 doit être calculée:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1, en litres ou en poids équivalent;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, en litres de capacité ou en poids équivalent sur la base de contenants vides;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 3, en unités ou en poids équivalent;
4° dans le cas des produits visés au paragraphe 4, en litres selon leur équivalence à un produit pur ou en poids équivalent.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie de produits, selon le cas, du facteur de conversion en litres, en poids équivalent, en litres de capacité ou en unités selon leur équivalence à un produit pur dans le cas des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.
D. 597-2011, a. 49; 933-2022D. 933-2022, a. 4911.