45. Toute entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 42 doit joindre au bilan exigé en vertu de l’article 10 une étude portant sur l’évaluation des quantités de peintures résiduelles disponibles pour la récupération ou une mise à jour d’une telle étude.