42. Les produits visés par la présente section sont les peintures mises sur le marché dans des contenants dont le volume est d’au moins 100 ml et d’au plus 25 litres ainsi que ces contenants, à l’exception des peintures conçues et destinées à être utilisées exclusivement en milieu industriel ou pour un usage artistique. Sont également visés les peintures mises sur le marché dans des contenants aérosols ainsi que ces contenants sans égard à l’usage auquel elles sont destinées.
La catégorie des peintures et de leurs contenants est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:1° les peintures:a) au latex;
b) les autres types de peinture que ceux visés au sous-paragraphe a et au paragraphe 2;
2° les peintures en aérosols et leurs contenants ainsi que les contenants de toutes sortes utilisés pour la mise sur le marché des produits visés au paragraphe 1.
3° (paragraphe remplacé).
D. 597-2011, a. 42; 933-2022D. 933-2022, a. 4211a.