4. Est exemptée des obligations prescrites par le présent règlement, sous réserve de celles prévues au troisième alinéa de l’article 6 et aux articles 7 et 12, l’entreprise visée à l’article 2, 3 ou 8 qui, afin d’assurer la récupération et la valorisation d’un produit visé par le présent règlement qu’elle met sur le marché, est membre d’un organisme:1° dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération et de valorisation à l’égard d’un tel produit, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre de tel système et ce, conformément aux conditions fixées par une entente conclue en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2° dont le nom figure sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de cette Loi.