39. À compter de l’année 2023, le taux minimal de récupération que doit atteindre annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 35 est de 30% pour l’ensemble des produits de cette catégorie considérés conjointement, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 70%.
Ce taux est calculé sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite pour ces produits au deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 3 ans.
D. 597-2011, a. 39; 1074-2019D. 1074-2019, a. 51; 933-2022D. 933-2022, a. 391; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3113.