36. Pour les fins de l’application du présent règlement, toute quantité de produits visés à l’article 35 doit être calculée:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1, en pieds linéaires ou en poids équivalent;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, en unités ou en poids équivalent;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 3, en kilogrammes.
Cette quantité doit de plus être accompagnée, pour chaque sous-catégorie de produits, du facteur de conversion en pieds linéaires, en unités ou en poids, selon le cas, ainsi que de la méthodologie employée pour établir ce facteur.