34. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 29 sont les suivantes:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa, de 4,80 $ le kilogramme;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa, de 5,40 $ le kilogramme.
Les valeurs applicables sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 33 est égal ou supérieur à 60% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 34; 933-2022D. 933-2022, a. 3511.