33. À compter de l’année 2020, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à l’article 29 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 20%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%.
Ces taux sont calculés, pour chaque sous-catégorie, sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 5 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est de moins de 5 ans, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans.
Lorsque, en application du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2011, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans.
D. 597-2011, a. 33; 1074-2019D. 1074-2019, a. 41.