31. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2, 3 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 29 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 1er janvier 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
D. 597-2011, a. 31; 933-2022D. 933-2022, a. 311; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3112.