28. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 sont les suivantes:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 3,60 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 15 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 5 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
4° dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 0,50 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
5° dans le cas des produits visés au paragraphe 5, de 1 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
6° dans le cas des produits visés au paragraphe 6, de 4 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
7° (paragraphe remplacé).
Les valeurs applicables aux paragraphes 1, 2, 3 et 6 sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 27 est égal ou supérieur à 60% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
Les valeurs applicables aux paragraphes 4 et 5 sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 27 est égal ou supérieur à 55% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 28; 933-2022D. 933-2022, a. 2811.