27. À compter de l’année 2020, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés au deuxième alinéa de l’article 22 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:1° dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 4 et 8, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 40%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%;
2° dans le cas des produits visés aux paragraphes 5, 6 et 9, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 25%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année de référence suivante:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 3, l’année précédant de 10 ans celle pour laquelle le taux est calculé;
2° dans le cas des produits visés aux paragraphes 5 et 6, l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé;
3° dans le cas des autres produits, l’année précédant de 5 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce que se soit écoulée la durée prescrite à ces paragraphes.
Lorsque, en application des paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2011, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce que se soit écoulée la durée prescrite à ces paragraphes.
D. 597-2011, a. 27; 1074-2019D. 1074-2019, a. 31.