2. Toute entreprise qui met sur le marché un produit neuf, visé par le présent règlement, sous une marque de commerce, un nom ou un signe distinctif dont elle est la propriétaire ou, le cas échéant, l’utilisatrice est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser, au moyen d’un programme de récupération et de valorisation élaboré conformément à l’article 5, tout produit de même type que celui qu’elle met sur le marché et qui est déposé à l’un de ses points de dépôt ou pour lequel elle offre, le cas échéant, un service de collecte.
Dans le cas où un produit est mis sur le marché sous plus d’une marque de commerce, nom ou signe distinctif, l’obligation prévue au premier alinéa incombe à l’entreprise responsable de la conception du produit.
Malgré les premier et deuxième alinéas, cette obligation incombe à l’entreprise qui agit à titre de premier fournisseur de ce produit au Québec, qu’elle en soit ou non l’importatrice, dans les cas suivants:1° l’entreprise visée au premier ou deuxième alinéa n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2° l’entreprise qui met le produit sur le marché l’acquiert de l’extérieur du Québec, et ce, peu importe que l’entreprise propriétaire ou utilisatrice de la marque de commerce, du nom ou du signe distinctif ait son domicile ou un établissement au Québec;
3° un produit ne porte pas de marque de commerce, de nom ou de signe distinctif.
Lorsque des entreprises visées au présent article font partie d’une même chaîne, franchise ou bannière, ces entreprises peuvent se regrouper pour élaborer, conformément à l’article 5, un programme de récupération et de valorisation commun portant sur les produits visés par le présent règlement qu’elles mettent sur le marché sous une même marque de commerce, nom ou signe distinctif ou pour lesquels elles agissent à titre de premier fournisseur. Ce regroupement est alors considéré comme une entreprise pour les fins de l’application du présent règlement.