17. Une entreprise visée à l’article 2 ou 3 qui met sur le marché des produits sur les territoires des municipalités régionales de la Minganie, de Caniapiscau et du Golfe-du-Saint-Laurent, le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe à la Loi sur le développement et l’organisation municipale de la région de la Baie James (chapitre D-8.2), le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), ainsi que sur tout autre territoire non visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 16 peut, au lieu de mettre en place des points de dépôt conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de cet article, prévoir pour chaque municipalité, ville, agglomération, localité ou communauté autochtone de ces territoires des équipements de dépôt appropriés à ces territoires, en quantité suffisante pour récupérer les produits y étant mis sur le marché et installés dans des lieux convenables et accessibles pour les consommateurs. Les produits ainsi récupérés doivent être transportés au moins une fois par année vers un lieu de traitement indiqué dans le programme de récupération et de valorisation.
Ces équipements doivent être installés dès le début de la première année civile complète de mise en oeuvre du programme dans le cas des municipalités, villes, agglomérations, localités ou communautés autochtones de plus de 1 000 habitants et au plus tard à compter du deuxième anniversaire du programme dans les autres cas.