14.3. Si, avant l’échéance d’un plan de redressement, un taux atteint pour l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, pour la suivante est inférieur au taux qui est à la source de ce plan, un financement supplémentaire doit être ajouté à celui initialement prévu dans ce même plan. Ce financement supplémentaire est calculé en utilisant la formule prévue au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 14, en l’adaptant pour que le taux à atteindre dans cette formule soit celui de l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, la suivante et il s’applique jusqu’à l’échéance de ce plan.
Si, avant l’échéance d’un plan de redressement, un taux prescrit pour l’année au cours de laquelle le plan a été transmis ou, selon le cas, pour la suivante, est atteint, l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4 peut cesser la mise en œuvre des mesures contenues dans ce plan à l’égard de ce taux ainsi que le financement qui y est associé.
À l’échéance d’un plan de redressement, si l’entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4 n’a déboursé qu’une partie de la somme prévue pour financer les mesures contenues dans ce plan et que le ou les taux prescrits pour la deuxième de ces années n’ont pas été atteints, l’entreprise ou l’organisme doit ajouter aux sommes prévues pour le financement des mesures contenues dans le plan subséquent une somme d’un montant équivalent à celui de la somme qui n’a pas été déboursée.
1369-2023D. 1369-2023, a. 101.