53.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter les exigences prévues à l’article 2, 3, 4.1, 4.2, à l’article 5, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 8, à l’article 58 ou 59;
2° de mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation ou de le mettre en œuvre dans le délai prescrit par l’article 24, 31, 37, 44, 50, 53.0.3, 53.0.10, 53.0.19 ou 53.0.26.