53.0.26. Toute entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés à l’article 53.0.24 doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 30 juin 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit.
933-2022D. 933-2022, a. 611.