53.0.16. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 53.0.8 sont les suivantes:1° dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,45 $ le kilogramme;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 1,20 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 0,55 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
4° dans le cas des produits visés aux paragraphes 4 à 6, de 0,35 $ le kilogramme.
Les valeurs applicables aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.14 est égal ou supérieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
La valeur applicable au paragraphe 3 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.14 est égal ou supérieur à 70% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
933-2022D. 933-2022, a. 611.