53.0.14. Les taux minimaux de récupération que doit atteindre annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés à l’article 53.0.8 doivent être équivalents aux pourcentages suivants à compter des périodes indiquées:1° dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 53.0.8, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chacune des sous-catégories est de 45% à compter de 2025, lequel est augmenté à 50% en 2027, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 75%;
2° dans le cas des produits visés aux paragraphes 3 et 6 de l’article 53.0.8, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chacune des sous-catégories est de 50% à compter de 2025, lequel est augmenté de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
3° dans le cas des produits visés aux paragraphes 4 et 5 de l’article 53.0.8, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chacune des sous-catégories est de 25% à compter de 2027, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 75%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année de référence suivante:1° dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 53.0.8, l’année pour laquelle le taux est calculé;
2° dans le cas des produits visés au paragraphe 5 de l’article 53.0.8, l’année précédant de 7 ans celle pour laquelle le taux est calculé;
3° dans le cas des produits visés au paragraphe 6 de l’article 53.0.8, l’année précédant de 10 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite aux paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce que se soit écoulée la durée prescrite à ces paragraphes.
Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à 2022, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce que se soit écoulée 7 ans dans le cas des produits visés au paragraphe 5 de l’article 53.0.8 et 10 ans dans le cas des produits visés au paragraphe 6 de l’article 53.0.8.
933-2022D. 933-2022, a. 611; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3113.